A-21, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture

Texte complet
6. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit:
1°  à une habitation unifamiliale isolée;
2°  à l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;
3°  à l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.
Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2.
D. 2-2024, a. 6.
En vig.: 2024-02-15
6. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit:
1°  à une habitation unifamiliale isolée;
2°  à l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;
3°  à l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.
Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2.
D. 2-2024, a. 6.